traditions-France

Le droit Français (source Légifrance édition électronique)

Le droit d'auteur est régis par le code de la propriété intellectuelle (CPI).
Il ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant  les expressions du folklore ou expressions culturelles traditionnelles .

1- L'exercice des droits d'auteur et ses limitations

L'exercice pratique des droits patrimoniaux constitue l'essentiel de la règlementation en regard du principe de la reconnaissance des droits moraux. On se référera à la partie législative/première partie: la propriété littéraire et artistique/livre Ier: le droit d'auteur/livre II: les droits voisins du droit d'auteur/livre III: Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données.
Le titre III : prévention, procédures et sanctions du Livre III contient la qualification des infractions sur le plan civil et pénal.
La partie règlementaire reprend les mêmes divisions que la partie législative. Des extraits sont proposés ci-après avec référence aux articles traitant particulièrement des expressions musicales.
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L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.... (CPI L111-1)
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L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.(CPI L111-2)
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Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination (CPI L112-1)
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Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale.
 Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.(CPI L112-3)
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Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n'est plus protégée ..., utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. (CPI L112-4)
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La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée (CPI L113-1)
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L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. (CPI L123-1)
ndr: au delà, l’œuvre tombe dans le domaine public.
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Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (CPI L122-4)
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(extraits CPI L122-5 ndr) Appliquée en particulier au domaine musical, l'autorisation de l'auteur n'est pas requise dans les cas spécifiés ci-après :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective,....;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) c) d)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie...;
4°...
5°...
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques....à des fins non lucratives .....
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° ...
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
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Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires (CPI L211-1)
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En résumé, le droit d’auteur est un domaine du droit qui accorde aux auteurs (écrivains, musiciens, artistes et autres créateurs) une protection de leurs œuvres à travers:
- des attributs d'ordre patrimonial -droits disjoints de représentation et de reproduction - opposables à l’utilisation non autorisée même partielle de leurs œuvres et justifiant l'obtention de gains. En conséquence, en dehors des exceptions de l'article CPI L122-5, quiconque désire utiliser une œuvre protégée doit demander l’autorisation écrite du titulaire des droits à cet effet. Ce dernier peut ainsi déterminer les conditions de l’utilisation, y compris la rémunération.
La publication même partielle d'une œuvre musicale dans un but ludique quel qu'en soit le support (partitions, son, vidéo), ceci même en dehors de toute exploitation commerciale, requiert le formalisme de cette autorisation.  
- des attributs d'ordre intellectuel et moral leur permettant de se prévaloir de la paternité de leurs œuvres (droit divulgation, de droit de repentir ou de retrait sous certaines conditions économiques) et de revendiquer le respect de leur intégrité.
Les traductions, adaptations, arrangements musicaux et autres modifications d’une œuvre littéraire ou artistique effectués par un auteur sont protégés en tant qu’œuvres dérivées sans préjudice des droits d’auteur de l’œuvre originale (CPI L112.3).
La danse folklorique française en tant qu'expression corporelle ouverte spontanément à tout public est tombée dans le domaine public.
En revanche lui sont associées généralement plusieurs expressions musicales (variantes) constituant des créations dérivées protégées par un titre original (CPI L112-3 et 4). Pour respecter les intérêts moraux de leur créateur, il conviendrait  que, dans les bases de données d'un site Web, le titre de l’œuvre musicale autorisée soit attribué à la danse folklorique si la relation musique-danse est clairement établie.
 En droit Français, il n'y a donc pas de droits à payer sur la diffusion de morceaux de musique traditionnelle, dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'arrangements particuliers (réponse du Ministère de la culture publiée dans le JO Sénat du 06/12/2017 - page 7188).

Remarques:
En matière de traduction, l’auteur d’une traduction doit obtenir de l’auteur de l’œuvre à traduire l’autorisation de procéder à cette traduction. En pareil cas, l’utilisation de l’œuvre dérivée par les tiers requiert le consentement des deux titulaires de droits.
Pour les œuvres anonymes, l’éditeur est subrogé dans le droit d’auteur.
Lorsqu’un exemplaire particulier d’une œuvre a été distribué pour la première fois avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, l’acquéreur de cet exemplaire peut en disposer, par exemple en le donnant ou même en le revendant, sans demander une nouvelle autorisation à l’auteur (principe d'épuisement).
cas particulier des livres indisponibles:
S'agissant des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 ne faisant plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur sous une forme imprimée ou numérique,  le CPI  article L134-1 et suivants leur a attribué le qualificatif de livres indisponibles et en a confié leur recensement et leur numérisation dans une base de données gérées par la Bibliothèque Nationale de France.
L'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation de reproduction  au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données.
                                                                                                                                                               
2-  Procédures et sanctions pour violation des droits d'auteur

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie règlementaire....(CPI L331-1)
La violation du droit d’auteur et des droits voisins est sanctionnée sur le plan civil  par l’octroi de dommages-intérêts visant à rétablir les titulaires de droits dans la situation financière antérieure (CPI L331-1-3, des saisies-contrefaçon (CPI L332-1) et des injonctions. Une injonction peut être prononcée même lorsque le défendeur a agi de bonne foi, croyant par exemple que l’œuvre ou autre objet protégé en question est déjà tombé dans le domaine public.
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et règlementés par la loi. Un extrait d'un enregistrement sonore sous la forme d'une partition est une reproduction.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (CPI L335-7).
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables de délit de contrefaçon peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur... (CPI L335-7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3- Jurisprudence Française ayant trait aux expressions du folklore
Le montant des frais de procédure des actions civiles engagées par le demandeur auprès des tribunaux de grande instance doit être apprécié par rapport à la rémunération négociée sur une base forfaitaire du droit de reproduction d'une œuvre. 
Attribuer la qualité d'œuvre à deux variantes d'interprétation musicale issues d'une même source traditionnelle n'est toujours aisé, d'après l'essence même de l'expression populaire non figée.
Un air, une danse au sein de la même culture régionale peuvent légèrement différer d'une localité à l'autre sans qu'on puisse parler de copie. La protection doit plutôt être recherchée vis à vis des tiers.
Ceci  pourrait expliquer que, pour le folklore, la jurisprudence de la cour de Cassation n'ait eu qu'à connaitre que de deux affaires (source Légifrance édition électronique  mot clé:  folklore). En revanche, le dispositif pénal est nettement plus dissuasif pour les contrevenants aux droits d'auteur.

* Bulletin 2006 I N° 246 p. 216 Cassation partielle.
La contrefaçon d'une œuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant, notamment, d'une source d'inspiration commune

* Bulletin 1962 n°440 Rejet.
  concerne l'auteur de la chanson "Boire un petit coup c'est agréable"
Titrages et résumés : PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - ŒUVRE MUSICALE - DROITS D'AUTEUR - ŒUVRE APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - VERSION NON ORIGINALE - CHANSON

L’ARRÊT QUI DÉBOUTE LE DEMANDEUR DE SON ACTION TENDANT A FAIRE RECONNAITRE QU'IL EST L'AUTEUR D'UNE CHANSON EST LÉGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QU’APRÈS AVOIR CONSTATE QUE CETTE CHANSON ÉTAIT DÉJÀ CONNUE SOUS DIFFÉRENTS TITRES, SOIT DANS LE FOLKLORE FRANÇAIS, SOIT DANS LE FOLKLORE CANADIEN, ET QUE "SI L'ORDRE DES COUPLETS VARIE A VOLONTÉ, IL N'EN EST PAS DE MÈME EN CE QUI CONCERNE LA MUSIQUE", LA COUR D'APPEL A DÉCLARÉ QUE LE DÉFENDEUR AVAIT ÉTABLI QU'A L’ÉPOQUE CONSIDÉRÉE, LADITE CHANSON APPARTENAIT AU DOMAINE PUBLIC, ET QUE, PAR AILLEURS, ELLE A ADMIS QUE LA NOUVELLE VERSION QUE LE DEMANDEUR LUI AVAIT DONNÉE NE PRÉSENTAIT PAS DE CARACTÈRE D’ORIGINALITÉ.

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