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Responsabilité du directeur de publication d'un site WEB.

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. (Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)

Quelle différence entre un éditeur et un directeur de publication?

>>> ce que dit la loi
Le directeur d'une publication autorisée est un éditeur dans le sens de l'article CPI L132-1: il y a eu formation d'un contrat écrit de cession de droits de reproduction avec l'auteur (CPI 132-7). A défaut de clause contraire, la publication doit mentionner le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur (CPI L132-11), ceci pour faire prévaloir la présomption d'auteur de l'article CPI L113-1. Très exceptionnellement un  directeur de publication peut ne pas au sens strict être un éditeur dans le cas des dérogations à l'autorisation prévues par CPI L122-5.
Ndr  la mention © copyright est souvent exigée en lieu et place du nom dans les reproductions autorisées
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De nombreux sites Web hébergent en permanence des données en format numérique correspondant à des créations artistiques  (musiques, danses) ayant pour source le folklore et les tiennent  pour consultation à la disposition du public à travers leur accès Internet. Leur reproduction même partielle non autorisée par l'auteur/les auteurs ou par la règlementation nationale doit donc inciter les directeurs de publication utilisant le service d'hébergement à la prudence, car les sanctions civiles ou pénales peuvent êtres lourdes.

La solution technique consiste-t-elle à utiliser dans le code source des liens sortants (outbounds links) vers le contenu des pages localisées sur un autre site publiant l'œuvre recherchée, en sachant toutefois que  la mise à jour du contenu cible ou sa suppression ( erreur 404 liens brisés) échappe d'emblée à la volonté du directeur de publication mis devant le fait accompli ?

>>> ce que dit la loi
Cette solution technique offre un accès public au contenu cible, donc n'exonère pas le directeur de publication du contenu source de ses responsabilités même en cas de “disclaimer”.

Si l'auteur lésé évoque la responsabilité de l'hébergeur, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) précise que l'hébergeur n'est pas tenu de surveiller en permanence le caractère licite des contenus. En pratique, ce dernier met en cause le directeur de publication, dont il est tenu de recueillir et conserver les données d'identification personnelle.
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La vigilance s'impose également si l'internaute peut “poster” des commentaires, ceux-ci pouvant inclure des propos délictueux ou mettre en cause un tiers.

>>>ce que dit la loi
 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ,chapitre IV,
§1 provocation aux crimes et délits, §2 délits contre la chose publique, §3 délits contre les personnes (injures,diffamation...)
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable.
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Annexe: Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Version consolidée au 26 juillet 2009
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Article 93-2Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. ...Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

Article 93-3
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (2) est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
....Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message
ndr  exemple: le service ajout séquentiel  de “commentaires” dans les sites WEB et notamment les blogs, utilisé  par les internautes sans filtrage et comportant le bouton “publier “
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